Dans la continuité des efforts déployés par le Maroc en matière de modernisation de l’arsenal juridique en droit des sociétés, la loi n°19-20 a été promulguée au Bulletin Officiel « BO » N°7006 du 22 juillet 2021 à l’effet de modifier et compléter la loi 17-95 sur les Sociétés Anonymes « SA » et la loi 5-96 sur les Sociétés en Commandite Simple et par Actions, les Sociétés en Nom Collectif, les Sociétés en participation et les Sociétés A Responsabilité Limitée.

Les principales nouveautés de la loi sont axées sur les points suivants :

Principales Nouveautés Modifications apportées
Loi 17-95 sur les Sociétés Anonymes « SA »
1. La représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes d’Administration et de Gouvernance des Sociétés Anonymes

 

Articles : 39, 83, 105-1, 105-2, 105-3, 105-4 et 105-5

Les Sociétés faisant appel public à l’épargne « APE » devront assurer une :

  • Représentation des femmes de 30% à partir du 1er janvier 2024
  • Représentation des femmes de 40% à partir du 1er janvier 2027

 

  1. En cas de non-respect de ces dispositions, les jetons de présence ne pourront être versés aux membres du Conseil d’Administration ou de Surveillance jusqu’à la régularisation de leur composition.
  2. Dans le cas d’un Conseil d’Administration ou de Surveillance composé au plus de 8 membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut dépasser deux (2).
  3. Les comités techniques prévus aux articles 51, 76 et 106 bis de la loi n°17-95 doivent comprendre au moins un représentant de chaque sexe
2. L’amélioration de la capacité de financement des Sociétés Anonymes en facilitant le recours à l’emprunt obligataire

 

Articles : 293, 294, 296 et 298

Elargissement de l’accès aux sociétés anonymes à l’émission d’obligations pour leurs besoins de financement. A cet effet, les sociétés n’ayant pas encore deux ans d’existence peuvent émettre des obligations à condition :

  • Que le capital soit totalement libéré ;
  • Que l’émission soit précédée d’une vérification de l’actif et du passif par un commissaire aux comptes ;
  • Que le placement de l’émission soit réalisé exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
3. Implication des directeurs généraux délégués et des actionnaires dans l’obligation de communication des conventions réglementées

Article : 58

Le directeur général délégué et les actionnaires intéressés sont également tenus d’informer le président du conseil, dès qu’ils ont eu connaissance d’une convention réglementée et ne peuvent prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
4. Clarification des articles 300 à 302 de la loi sur les Sociétés Anonymes relatifs au représentant de la masse des obligataires ;

Articles : 300, 301, 301-bis et 302

Les dispositions des articles 300 à 302 de la loi, relatives au représentant de la masse des obligataires ont été abrogées et remplacées par d’autres articles visant, entre autres, à renforcer le rôle du représentant de la masse des obligataires en clarifiant :

  • les critères de sa désignation
  • les qualités requises pour sa nomination (doit justifier d’une expertise financière et juridique tout en étant indépendant de la société)
  • les modalités de sa rémunération et sa mission (établissement s’il l’estime nécessaire, 15 jours suivant chaque date anniversaire de l’emprunt obligataire un rapport à destination des obligataires décrivant, notamment les actions et diligences réalisés dans le cadre de sa mission de sauvegarde des intérêts des obligataires)
5. Mise en place d’un régime de rotation des commissaires aux comptes ;

Article : 163

Mise en place d’un régime de rotation pour le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes au sein des Sociétés Anonymes faisant Appel Public à l’Epargne pour une période ne dépassant pas 12 ans avec un délai de viduité de 4 ans qui suit la fin de leurs mandats (le commissaire aux comptes ne peut entreprendre à la certification des comptes de la société anonyme concernée au cours des quatre années qui suivent la fin de son mandat)
6. Extension du champ d’application des dispositions permettant la réunion à distance par moyen de visioconférence à toutes les décisions

Articles : 50, 110, 111 et 131-bis

Possibilité de recours, de manière générale, aux moyens de visioconférence pour la tenue à distance de toutes les réunions des organes de gouvernance des Sociétés Anonymes ainsi que leurs Assemblées Générales dans le respect des dispositions de l’article 50 bis de la loi 17-95.

Sauf clauses contraires prévues par les statuts. Celles-ci sont inapplicables lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et sont déclarées par les autorités publiques.

 

Tout actionnaire peut également voter par correspondance au moyen d’un formulaire, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et sont déclarées par les autorités publiques, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

 

7. Institution de l’obligation de tenue du conseil d’administration et du conseil de surveillance au moins deux fois par an

Articles : 73 et 90-bis

Obligation de convocation par le Président du Conseil d’administration et du conseil de surveillance au moins 2 fois par an
8. Abrogation du Titre XV : relatif à la société anonyme simplifiée entre sociétés

Articles : Titre XV (425 à 440)

Les dispositions relatives à la Société Anonyme simplifiée entre sociétés ont été abrogées et remplacées par la création d’une nouvelle forme de Société
Loi 5-96 sur les Sociétés en Commandite Simple et par Actions, les Sociétés en Nom Collectif, les Sociétés en participation et les Sociétés A Responsabilité Limitée
9. Institution d’une nouvelle forme de Société par Actions dénommée « Société par Action Simplifiée »

Articles : Titre III bis (articles 43-1 à 43-15).

Introduction de la société par actions simplifiée (SAS) et la société par actions simplifiée à associé unique (SAS AU), un type de société qui privilégie la liberté contractuelle et introduit une flexibilité dans le fonctionnement et la gestion de la société.

Le chèque est un effet par lequel le tireur dispose de ses fonds déposés chez le tiré (qui est obligatoirement une banque), en effectuant des retraits à vue, soit à l’ordre de lui-même, soit à l’ordre du bénéficiaire.

Le chèque met en relation trois personnes, à savoir :

  • Le tireur : c’est la personne qui établit le chèque ;
  • Le tiré : la banque qui doit payer ;
  • Le bénéficiaire : la personne qui doit recevoir le paiement
  1. Les conditions de création du chèque :

Le chèque, comme tous les effets de commerce, est un écrit soumis au formalisme du droit cambiaire relatif aux mentions qu’il doit porter.

Le chèque doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

  • Dénomination : Le chèque doit contenir la mention  » chèque », insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
  • Mandat de paiement d’une somme déterminée : Selon l’alinéa 1 de l’article 239 du code de commerce, la somme est généralement écrite en lettres et en chiffres. En cas des différences entre les deux mentions, c’est la somme portée en lettres qui prévaut.
  • Nom du tiré : Il s’agit du nom de l’établissement bancaire.
  • Lieu de paiement : le chèque doit porter l’indication du lieu où il est payable.
  • Date et lieu de création : Le chèque doit porter mention du lieu où il est établi ainsi que la date du jour où il est rédigé.
  • Nom et signature du tireur : Celui qui émet le chèque doit le signer. La signature doit être manuscrite.

2.Le paiement du chèque :

          a) Présentation au paiement :

La présentation au paiement du chèque peut se faire dès le jour de l’émission puisqu’il est payable à vue. Le porteur dispose d’un certain délai pendant lequel il doit présenter le chèque au paiement sous peine de perdre son droit au recours cambiaire.

Les délais sont de 20 jours de l’émission pour les chèques émis au Maroc, et de 60 jours pour les chèques émis à l’étranger.

Après l’expiration du délai de présentation, le tiré est tenu quand même de payer le porteur sous peine d’une amende de 5000 à 50.000 dirhams.

     b) Les délais de prescription:

L’article 259 du code de commerce a prévu trois délais de prescription en fonction des parties en présence :

  • Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, la prescription est de 6 mois à partir de l’expiration du délai de présentation ;
  • Pour les actions des divers obligés les uns contre les autres, la prescription est également de 6 mois à partir du jour où l’obligé a remboursé ou du jour où il a lui-même a été actionné en justice ;
  • Enfin, pour l’action du porteur contre le tiré, le délai de prescription est devenu un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Au-delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque, mais la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire.

Le chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme preuve pour engager une action en paiement.

     c) Opposition au paiement d’un chèque :

Selon l’article 271 du code de commerce, le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et donc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants :

  • Perte du chèque ;
  • Vol du chèque ;
  • Utilisation frauduleuse du chèque ;
  • Falsification du chèque ;
  • Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition au paiement par écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

La domiciliation de l’entreprise est un contrat à durée déterminée par lequel le domiciliataire met le siège de sa société, à la disposition d’une personne physique ou morale dénommé domiciliée pour y établir le siège de sa société.

En général, l’activité de la société n’est pas nécessairement basée dans l’adresse de la domiciliation, ce sera uniquement une adresse de correspondance avec les administrations et les tiers.

La loi n°89-17 modifiant et complétant la loi n°15-95 formant Code de commerce a mis en place un cadre juridique complet pour les relations entre le domicilié et le domiciliataire notamment les articles 544-1 à 544-11, et ce afin de combler le vide juridique et les dispositions obsolètes de l’instruction n° 1421 du Ministère de la Justice de 2003.

La loi prévoit que toute personne physique peut destiner l’adresse de son local d’habitation à l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle, dès lors qu’aucune disposition législative ne s’y oppose et que l’exercice d’une telle activité soit personnel et ne nécessite pas la réception ni des clients ni des marchandises.

L’innovation majeure est que le contrat de domiciliation est conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction, et établi selon un modèle fixé par voie réglementaire.

Toutefois, la loi interdit de domicilier des personnes morales ayant leur siège au Maroc et interdit également de choisir plus d’un siège de domiciliation (personne physique ou personne morale).

Dans ce contexte, les parties prenantes au contrat de domiciliation sont tenues selon les articles 544-4 et 544-6, sous peine d’engager leurs responsabilités, des obligations suivantes :

  • Les obligations du domiciliataire :
    1. Mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication ;
    2. S’assurer de l’identité de la personne domiciliée ;
    3. Conserver les documents relatifs à l’activité de l’entreprise et l’obligation de les mettre à jour ;
    4. Conserver les documents pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée pendant au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;
    5. Tenir un dossier sur chaque personne domiciliée contenant les documents d’authentification ;
    6. S’assurer que le domiciliant est immatriculé au registre du commerce dans un délai de trois mois de la date de la conclusion du contrat de domiciliation;
    7. Communiquer aux services chargés des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée et ce, avant la date du 31 janvier de chaque année ;
    8. Notifier aux services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de sa réception des lettres recommandées envoyées par les services fiscaux aux personnes domiciliées, de l’impossibilité de les leur délivrer ;
    9. Informer le greffier auprès du tribunal compétent et les services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation précoce et ce, dans un délai d’un mois de la date de l’arrêt du contrat ;
    10. Communiquer aux commissaires judiciaires et les services de recouvrement des dettes publiques porteurs de mandat d’exécution, les informations susceptibles de leur permettre de contacter la personne domiciliée ;
    11. Veiller au respect du secret des informations et des données relatives au domicilié.

En cas de non-respect de certaines obligations fixées ci-dessus, le domiciliataire assume la responsabilité solidaire dans le paiement des impôts et taxes relatives à l’activité exercée par le domicilié.

  • Les obligations du domicilié :
      1. Faire une déclaration de tout changement auprès du domiciliataire ;
      2. Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et nécessaires pour l’exécution de ses obligations ;
      3. Informer le domiciliataire de tout litige probable ou tout affaire dont le domiciliataire est partie prenante au sujet de son activité commerciale ;
      4. Informer le greffier du tribunal compétent et les services des impôts, la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de l’arrêt de la domiciliation et ce, dans un délai d’un mois de la date de la fin de la durée du contrat ou sa résiliation précoce;
      5. Donner une procuration acceptée par le domiciliataire pour réceptionner toutes les notifications en son nom ;
      6. Mentionner sa qualité de domicilié chez le domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et l’ensemble des documents commerciaux destinés à autrui.
  • Infractions et amendes :
Référence juridique d’infraction Nature de l’infraction Montant de l’amende
Art 544-9 -Défaut de déclaration d’activité (Récépissé obligatoire avant démarrage de l’activité) Entre 10.000 et 20.000 DH
Art 544-10 -Non-respect des dispositions de l’article 544-6

 

Entre 5.000 et 10.000 DH
Art 544-11 -Non-respect des dispositions des articles 544-4 et 544-8 Entre 10.000 et 20.000 DH

 

Suite au lancement des élections des délégués des salariés 2021, dont la date du scrutin est fixée entre le 10 et 20 juin 2021, tout établissement de 10 salariés ou plus est soumis à l’obligation d’organiser les élections des Délégués des salariés conformément aux dispositions du code de travail.

Toutefois, les établissements employant moins de dix salariés permanents peuvent adopter le système d’un Délégué des salariés par accord écrit.

Les Délégués des salariés sont les porte-paroles des salariés auprès du chef d’entreprise, ils ont pour missions de :

  • Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part des réclamations individuelles relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
  • Saisir l’inspecteur du travail de ces réclamations au cas où le désaccord subsiste ;

Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée de six ans par les salariés de l’entreprise des deux sexes divisés en deux collèges, les ouvriers et employés d’une part et les cadres et assimilés d’autre part.

  1. Etablissement des listes électorales 

L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales de l’ensemble des salariés remplissant les conditions énumérées dans l’article 430 du code de travail au plus tard le 30 avril 2021. Ces listes doivent être conjointement signées par l’employeur et par l’inspecteur du travail.

Dans un délai de 8 jours suivant l’affichage des listes électorales, tout salarié peut demander son inscription, comme il peut réclamer l’inscription d’un électeur omis, ou la radiation d’une personne indûment inscrite, et ce, du 30 avril 2021 au 7 mai 2021.

L’employeur est tenu de répondre aux réclamations des salariés relatives aux listes électorales dans un délai de 10 jours, soit du 30 avril 2021 au 9 mai 2021.Ces réclamations sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l’employeur indiquant la suite réservée aux réclamations.

Les salariés doivent former recours contre les listes électorales par requête enregistrée sans frais au tribunal de première instance contre les listes électorales du 10 mai 2021 au 17 mai 2021.

  1. Recueil des listes de candidature 

Les candidats doivent déposer les listes de candidatures, contre récépissé auprès de l’employeur qui en signe un exemplaire entre le 18 mai 2021 au 01 juin 2021.

  1. Constitution de la commission électorale et bureau de vote 

Suite au recueil des listes de candidature, il est institué une commission dite ‘’ commission électorale ‘’ composée de l’employeur ou de son représentant et d’un représentant de chacune des listes de candidatures.

Cette commission est chargée d’étudier et de vérifier les listes de candidatures et ainsi de désigner les membres du ou des bureaux de vote. La mission du bureau de vote est principalement d’assurer le bon déroulement du scrutin.

L’employeur est tenu d’afficher les listes de candidatures dans les emplacements prévus à cet effet conformément à l’article 455 du code de travail, et ce à compter du 02 juin 2021 jusqu’au 09 juin 2021.

  1. Organisation des opérations électorales.

L’employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés entre le 10 juin 2021 et le 20 juin 2021, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.

Les résultats des élections sont valablement proclamés au premier tour lorsque le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Dans le cas contraire, si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé dans un délai maximum de 10 jours.

Les résultats des élections sont affichés après le dépouillement du scrutin aux emplacements prévus en interne à cet effet.

En Conclusion, il est à rappeler que l’employeur est tenu d’organiser les élections des Délégués de personnel dans les modalités et les conditions présentées ci-dessus, le non-respect de cette obligation soumet l’employeur à une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, portée au double en cas de récidive.

Le rôle de l’inspection du travail est défini par le code du travail notamment le livre V (articles 530 à 548).

1.Inspecteur du travail

Au Maroc les inspecteurs du travail, sont des fonctionnaires d’Etat, leurs pouvoirs découlent de la mission de contrôle qui leur est attribuée conformément à l’article 539 du code du travail, « les agents chargés de l’inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire, les infractions aux dispositions du code du travail et de la réglementation prise pour son application ».

Les agents chargés de l’inspection du travail sont :

  • les inspecteurs et contrôleurs du travail,
  • les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture,
  • les médecins inspecteurs du travail,
  • les ingénieurs chargés de la sécurité.

2.Missions de l’Inspecteur du travail

Les agents de l’inspection du travail sont chargés de plusieurs missions notamment :

  • Assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
  • Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d’être en conformité avec les dispositions légales ;
  • Porter à la connaissance de l’autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  • Procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail […] « .

Par conséquent, les agents d’inspections du travail peuvent entre autres :

  • Pénétrer librement dans les établissements assujettis à son contrôle
  • Interroger l’ensemble du personnel ainsi que l’employeur
  • Demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d’en faire copies ou d’en prendre des extraits et adresser des observations ou des mises en demeure aux employeurs avec des délais en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité

Et pour leur permettre de bien veiller à l’application de la législation sociale, le législateur a doté les agents chargés de l’inspection du travail de certains outils juridiques. Pour cela, lesdits inspecteurs peuvent effectuer des visites d’inspection, adresser des observations, et dresser, le cas échéant, des mises en demeure avec ou sans délai et des Procès-verbaux à l’encontre des employeurs récalcitrants.

3.Champ d’intervention de l’inspecteur du travail

L’inspecteur du travail a le pouvoir d’intervenir auprès des salariés et des établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux et des professions libérales assujettis au Code du travail.

Les médecins et ingénieurs chargés de l’inspection du travail interviennent chacun dans la limite de leur spécialité.

En conclusion, l’inspecteur doit toujours s’assurer que l’établissement qu’il envisage d’inspecter est bien assujetti au Code du travail ou qu’il ne relève pas de la compétence d’autres systèmes particuliers de contrôle.

Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin, à tout moment, soit à l’initiative du salarié, par la démission de ce dernier, soit à l’initiative de l’employeur, par la mise en œuvre d’une procédure de licenciement.

Le licenciement doit nécessairement être motivé, sous peine de se voir requalifié en licenciement abusif.

Toutefois, Le motif du licenciement doit être à la fois réel, c’est-à-dire que les faits doivent être exacts et vérifiables, mais aussi sérieux : les faits doivent être suffisamment graves pour que le licenciement soit inévitable.

En l’absence d’une définition juridique, La faute grave peut être définit comme une violation des règles instituées par le règlement intérieur dont la gravité rend impossible le maintien, sans dommage, des relations de travail.

En effet, l’article 39 du nouveau code du travail Marocain dresse uniquement une liste indicative de ce qui peut constituer une faute grave.

Le licenciement doit, sous peine d’être qualifié d’abusif par les juges du fonds, répondre à un formalisme strict encadré par des dispositions qui sont d’ordre public, et ce, quand bien même le motif serait valable.

La procédure d’un licenciement pour faute grave :

  1. Entretien préalable à la décision de licenciement

Le code du travail prévoit que le salarié doit être convoqué à un entretien afin d’être entendu par l’employeur, en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical ou d’un autre employé de l’entreprise, qu’il choisit lui-même. Cet entretien doit se tenir dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de la faute reproché au salarié.

Durant cet entretien, l’employeur rédige un procès-verbal qui doit être signé par les deux parties et dont une copie est remise au salarié.

En cas de refus du salarié de signer le procès-verbal ou de le prendre, l’employeur doit obligatoirement fait recours à l’inspection du travail.

2.Notifier le licenciement

La décision de licenciement doit être notifiée au salarié en main propre contre reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’entremise d’un huissier de justice, dans un délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision de licenciement a été prise.

Toutefois, la lettre de licenciement doit indiquer les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle le salarié a été entendu, le délai pendant lequel la décision peut être contestée devant le tribunal compétent.

3.Remise documents à l’inspection du travail

Une copie de la décision de licenciement doit être adressée à l’inspection du travail, et comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu, et être assortie d’une copie du procès-verbal de l’entretien avec le salarié.

Nonobstant la gravité des faits reprochés au salarié, tout manquement à la procédure de licenciement telle que décrite ci-dessus a pour conséquence de considérer le licenciement comme abusif donnant ainsi droit au salarié à l’ensemble des indemnités de licenciement, détaillés comme suit :

1.Indemnités de licenciement

Basé sur le salaire moyen reçu au cours des 52 semaines précédant la fin du contrat multiplié par l’indemnité de chaque année ou fraction d’année travaillée.

Tranche d’années travaillées  Indemnités pour chaque année travaillée
Cinq premières années d’ancienneté 96 heures de salaire
Période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans 144 heures de salaire
Période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans 192 heures de salaire
Période d’ancienneté dépassant 15 ans 240 heures de salaire

2.Dommages et intérêts :

1.5 mois de salaire pour chaque année d’ancienneté, plafonnés à 36 mois de salaire

3.Préavis

4.Indemnisation des congés non consommés

L’enseigne commerciale est un signe ou une appellation qui sert à identifier et localiser géographiquement un établissement commercial, et qui permet de le distinguer des autres établissements commerciaux.

1.Condition d’attribution d’une enseigne commerciale :

Pour être attribué, le nom demandé doit satisfaire aux critères suivants :

  • Le nom demandé ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Il est interdit d’utiliser des mots contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou des termes suggérant que l’entreprise exerce des activités illicites).
  • Le nom demandé ne doit pas prêter à confusion.

Le nom ne doit pas être déjà utilisé.

  • Il ne doit pas susciter de confusion avec une marque existante.
  • Il ne doit pas non plus laisser croire qu’il s’agit d’un organisme public, ou d’un partenaire d’une organisation internationale.

2.Obtention d’une enseigne commerciale :

Le registre central du commerce tenu par l’OMPIC délivre un certificat négatif qui atteste de la disponibilité du nom commercial demandé (dénomination, enseigne et sigle s’il y a lieu). (Article 33 alinéa 2 du code du commerce).

Le certificat négatif est dématérialisé. Il est identifié par un numéro unique, et ne nécessite ni cachet ni signature.

3.Obligation d’inscription au registre de commerce :

Toute enseigne et éléments stipulaient à l’article 74 du code de commerce dont le bénéficiaire n’aura pas opéré l’inscription au registre du commerce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce.

Les commerçants désireux d’avoir une enseigne commerciale, doivent la mentionner dans leur déclaration d’immatriculation au registre de commerce. (Article 42 alinéa 9 du Code de commerce).

4.Formalités d’inscription au registre de commerce :

Afin que l’enseigne commerciale soit valide, il est indispensable de l’inscrire au registre de commerce, pour ce faire, la personne concernée doit présenter au greffier du bureau de registre de commerce le certificat négatif daté de moins de quatre-vingt-dix (90) jours, ainsi que la déclaration (modèle 4) en trois exemplaires signés et légalisés.

L’enseigne commerciale n’est protégée que sur un rayonnement local. Cette protection est limitée aussi au domaine d’activité de l’établissement commercial.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique 

Le portage d’actions est la convention par laquelle le porteur acquiert des actions sur demande du donneur d’ordre, étant expressément convenu, que, après un certain délai, ces actions seront rétrocédées à un bénéficiaire désignée qui peut être soit un tiers, soit le donneur lui-même et moyennant un prix convenu par avance.

La convention de portage permet, d’une part, de décharger le donneur d’ordre de la propriété des actions pendant une période déterminée en les transférant au porteur, et d’autre part, d’assurer au donneur d’ordre un certain contrôle sur les actions pendant la durée du portage , ainsi que leur appropriation à l’expiration de cette durée.

1.Les parties de la convention de portage :

  • Le donneur d’ordre : il s’agit de l’associé qui va céder tout ou partie de ses actions au porteur ;
  • Le porteur : il s’agit du cessionnaire d’actions cédées par le donneur d’ordre ;
  • Le bénéficiaire de la convention : il s’agit de la personne à laquelle le porteur va rétrocéder les actions acquis à la demande du donneur d’ordre, qui peut être soit un tiers, soit le donneur lui-même.

2.Les objectifs de la convention de portage :

  • Le donneur d’ordre peut recourir à la convention de portage, car il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquérir les actions dont il souhaite être titulaire ;
  • Le portage peut également avoir pour objectif de trouver une solution aux conflits entre les actionnaires dans la gestion de la société ;

Dans cette situation, la convention de portage consiste à transférer la propriété d’une partie des actions à un tiers de confiance qui jouera le rôle d’arbitre jusqu’à résolution du litige ;

  • Le donneur d’ordre peut également recourir aux services d’un porteur afin de ne pas révéler immédiatement son identité aux actionnaires de la société dans laquelle il souhaite acheter ou prendre participation.

3.Les étapes de la mise en œuvre d’une convention de portage :

  1. La conclusion de la convention : La convention de portage est conclue entre le donneur d’ordre et le porteur. Cette convention a pour objet de déterminer et fixer les rapports des parties pendant la durée de portage ;
  2. L’acquisition des actions par le porteur : Le porteur achète les actions auprès d’un tiers ou du donneur lui-même, et se rend alors actionnaire d’une société donnée, conformément aux conditions prévues initialement entre les parties ;
  3. Le portage des actions : Durant toute la durée du portage des actions prévue par la convention, le porteur exerce toutes les prérogatives attachées à la qualité d’actionnaire ;
  4. Cession des actions à l’acquéreur final : Le porteur rétrocédera les actions à l’acquéreur final au prix préalablement fixé dans le contrat. L’acquéreur final peut être le donneur d’ordre ou un tiers défini dans la convention de portage.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique

Le fonds de commerce est obligatoirement constitué de la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial (l’enseigne), Le droit au bail, Le mobilier commercial, La marchandise et L’outillage.

1.Le contrat de vente

Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le contrat doit remplir les conditions de fond, en l’occurrence, le consentement, la capacité, l’objet et la cause et doit mentionner obligatoirement les éléments stipulaient à l’article 81 du code de commerce :

1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’ acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;

2) I’ état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;

3) s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’ adresse du bailleur;

4) L’origine de la propriété du fonds de commerce.

Dans le cas où l’une des mentions ci-dessus ne figure pas dans l’acte de vente ou est inexacte, l‘acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention ou sont inexactitude lui ont porté préjudice.

Dans les deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’acte de vente.

Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

2.Les Formalités d’enregistrement et de dépôt au greffe du tribunal

Afin que la cession du fonds de commerce soit validée, il est indispensable de l’enregistrer.

En effet la loi impose d’enregistrer tout acte portant transmission de propriété, qu’il porte sur un bien immobilier, un fonds de commerce ou un bail. La vente d’un fonds de commerce est soumise aux règles de droit commun, son enregistrement doit se faire auprès des impôts, sous le délai d’un mois à compter de sa signature et il doit être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de sa date.

3.Les Formalités de publicité

La cession du fonds de commerce doit obligatoirement faire l’objet de formalités de publicité selon les prescriptions légales prévues par le Code de commerce. Cette publicité permet aux créancier non-inscrit de se faire connaître et d’agir pour faire connaître leurs droits.

Un extrait de l’acte de vente est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique

La rémunération des dirigeants des sociétés anonymes (mandataires sociaux) est encadrée par la législation sur les sociétés anonymes (les dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes).

Les dirigeants désignent juridiquement tout membre des organes d’administration, de direction et de gestion. Il s’agit en l’occurrence dans les sociétés anonymes des membres du conseil d’administration dont le président, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, qu’ils soient administrateurs ou non.

  1. Du Mandat social uniquement

Bien que la loi n’impose pas la rémunération du mandat social, elle permet :

– L’allocation de jetons de présence à titre de rémunération des administrateurs, rétribuant leur présence au conseil, que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables.

Il est à préciser que les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle.

Toutefois, le conseil peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, une rémunération exceptionnelle. (Cette option est soumise aux dispositions relatives aux conventions réglementées : convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs).

-De bénéficier d’une rémunération fixée par le conseil d’administration pour les fonctions de Directeur général ;

Cependant, le mandat donné par le Conseil d’administration, peut prévoir et fixer, au profit du Directeur Général, en cas de révocation de son mandat, une indemnité qui n’a pas un caractère salarial, mais qui est imposable comme un salaire.

 

 2. Du cumul du Mandat social et d’un contrat de travail

Le cumul du mandat social et d’un contrat de travail est autorisé par la loi aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au Directeur Général.

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.

Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration.

Un administrateur qui est en même temps salarié de l’entreprise doit ainsi exécuter deux missions distinctes et indépendantes, l’une en sa qualité de salarié, l’autre en tant que mandataire de la société.

Exercer sous un lien de subordination des fonctions salariées réelles se distinguant véritablement de celles de mandataire social, et que chacune des deux fonctions fasse l’objet d’une rémunération propre.

A côté de sa qualité de mandataire, le Directeur Général peut également être aussi lié à la société par un contrat de travail. Comme pour l’administrateur, les fonctions de « Salarié » doivent être réelles, se distinguer véritablement de celles de mandataire social, être exercées sous un lien de subordination et faire l’objet d’une rémunération particulière.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique