Depuis que le Maroc a adhéré en mars 2019 au cadre inclusif du projet BEPS visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, sa législation a été enrichie par un arsenal de mesures visant à aligner les pratiques des prix de transfert aux normes internationales.

Pour rappel, le projet BEPS a été initié par le G20 et les pays membres de l’OCDE. Il comporte 15 actions dont quatre sont considérées comme un standard minimum :

  • L’action 5 « les pratiques fiscales dommageables » donne la priorité à l’amélioration de la transparence notamment en ce qui concerne les régimes fiscaux préférentiels ;
  • L’action 6 « l’utilisation abusive des conventions » édicte un certains nombres de principes à intégrer au niveau des réglementations nationales pour éviter que les avantages prévus par les conventions puissent être accordés à des fins d’évasion fiscale ;
  • L’action 13 « la documentation des prix de transferts » contient des normes actualisées en matière de production de la documentation justifiant les prix de transfert ;
  • L’action 14 « règlement des différends »  propose solutions pour une meilleure efficacité des mécanismes tels que le recours à l’arbitrage.

Le Maroc a également signé, en juin 2019, la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Cette Convention est un traité multilatéral permettant aux juridictions d’intégrer les résultats du Projet BEPS OCDE/G20 dans leurs réseaux existants de conventions fiscales.

Flash-back sur les dispositions introduites par la loi de finances 2020

Les Lois de Finances 2019 et 2020 ont introduit un nombre conséquent de dispositions qui s’inscrivent dans la continuité de l’adhésion au cadre inclusif BEPS. Elles s’articulent autour de  trois axes principaux:

  1. La refonte des régimes préférentiels recensés comme des pratiques fiscales dommageables : il s’agit en l’occurrence du recul des avantages fiscaux motivés par la destination des produits ou prestation, à savoir :
    1. la suppression l’exonération quinquennale au titre de l’export,
    2. l’augmentation du taux réduit applicable, entre autres, aux entreprises exportatrices de 17,5 %. à 20 %
    3. l’application d’un taux unique de 15% à l’ensemble du chiffre d’affaire des entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle, anciennement connues par zones franches d’exportation
    4. l’application d’un taux unique de 15% aux sociétés ayant le statut CFC aussi bien au titre du Chiffre d’affaire exporté que celui réalisé localement.
  1. L’institution de l’obligation de production d’une documentation des prix de transfert dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal: l’article 214 du CGI précise que les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc doivent communiquer à l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert.

Cette documentation comporte :

  • un fichier principal contenant les informations relatives à l’ensemble des activités des entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l’échelle mondiale;
  • et un fichier local contenant les informations spécifiques aux transactions que l’entreprise vérifiée réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance.

 

  1. L’institution de certaines obligations déclaratives dont :
    1. la déclaration pays par pays qui permet à l’administration fiscale de disposer d’une vue globale sur la répartition des bénéfices, des activités et des impôts par juridiction fiscale des groupes internationaux.

La déclaration est due selon d’abord un mécanisme primaire ( société mère ultime ayant détenant des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 8 122 500 000 DH) puis un mécanisme secondaire (entreprise détenue par une société mère résidente d’un Etat (i) n’ayant pas instauré l’obligation de la déclaration pays par pays ou (ii) qui ne dispose d’une convention d’échange d’information avec le Maroc ou (iii)  en cas de désignation de l’entreprise marocaine comme entité devant établir ladite déclaration ou (iv) en cas de défaut de dépôt de ladite déclaration par la société mère.

  1. L’obligation pour les institutions financières d’identifier les informations relatives aux résidences fiscales des titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs et de communiquer à l’administration fiscale au moyen d’une déclaration toutes les informations requises pour l’application des conventions ou accords conclus par le Maroc permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Au vu de ce qui a été développé ci-dessus, nul ne peut nier que le Maroc a réalisé de grandes avancées  en matière de réglementation des prix de transfert.

Nouveaux apport de la loi de finances 2021

La Loi de Finances 2021 a modifié les dispositions de l’article 214 de manière à limiter l’obligation de production de la documentation des prix de transfert aux sociétés :

  • ayant réalisé  des  transactions avec  des entreprises situées hors du  Maroc et avec lesquelles elles ont des liens de dépendance directe ou indirecte
  • ayant un chiffre d’affaires réalisé et déclaré ne dépassant pas les 50 millions de dirhams ou lorsque leur actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est supérieur ou égal à 50 MDH

Cette limitation est une mesure d’allègement au profit des petites et moyennes entreprises filiales de groupes internationaux pour lesquelles le coût de réalisation de la documentation des prix de transfert peut s’avérer contraignant.

A noter toutefois, que cet allègement s’est accompagné par l’instauration d’une nouvelle sanction spécifique à l’obligation de production de la documentation des prix de transfert.

En effet, toute entreprise n’ayant pas produit à l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert est passible d’une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents non produits. Le montant de l’amende précitée ne peut être inférieur à 200.000 dirhams par exercice concerné.

La documentation des prix de transfert, garant du respect du principe de pleine concurrence

La documentation des prix de transfert, au-delà de l’idée qui limite cette notion à l’obligation de production d’un rapport selon un formalisme déterminé par la réglementation fiscale, est en réalité un exercice un plus large dont l’objectif ultime est de fixer les prix de transfert entre sociétés dépendantes en conformité avec le principe de pleine concurrence, c’est-à-dire selon les règles du marché.

Il s’agit d’une étude pointue qui commence par une analyse de la répartition des fonctions, des risques et des actifs entre les sociétés liées. A l’issue de cette analyse, il sera possible de déterminer qui est l’entrepreneur principal qui assure le plus de fonctions, assume le plus de risques et dispose des actifs les plus importants (notamment les actifs incorporels tels que la marques, les brevets…) et qui, par voie de conséquence, requiert une rémunération adaptée.

L’analyse fonctionnelle permet également de définir la méthode de fixation des prix de transfert (on distingue cinq méthodes : le cost plus marge, le prix de vente minoré et le prix comparable sur un marché libre (méthodes traditionnelles), partage des bénéfices, méthode transactionnelle de la marge nette (méthodes transactionnelles)).  Les principes de l’OCDE fournissent des lignes directrices sur le choix de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée aux circonstances du cas d’espèce

 

Enfin, cette analyse est appuyée par une étude de comparabilité qui a pour objectif de s’assurer que le prix de transfert retenu est conforme au prix de pleine concurrence. Elle consiste à rechercher  des informations fiables sur des transactions potentiellement similaires sur le marché libre (des transactions identiques réalisées entre des entreprises indépendantes) afin de déterminer l’intervalle de pleine concurrence par le moyen d’une étude statistique des données recueillies.

Cet exercice peut sembler fastidieux et consommateur de ressource mais demeure néanmoins nécessaire afin de se prémunir contre tout risque de redressement résultant d’un possible décalage entre les prix de transfert pratiqués et les conditions du marché libre.

En effet, partant du fait que la majorité des redressements initiés dans le cadre de contrôles fiscaux se rattachent à la problématique des prix de transfert, il est fortement recommandé pour les entreprises ayant des transactions intragroupes transfrontalières, quel que soit la taille,  d’appuyer leur  politique de prix de transfert par une documentation solide.

 

Rédigé par Imane BENABOUD Manager Tax

L’enseigne commerciale est un signe ou une appellation qui sert à identifier et localiser géographiquement un établissement commercial, et qui permet de le distinguer des autres établissements commerciaux.

1.Condition d’attribution d’une enseigne commerciale :

Pour être attribué, le nom demandé doit satisfaire aux critères suivants :

  • Le nom demandé ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Il est interdit d’utiliser des mots contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou des termes suggérant que l’entreprise exerce des activités illicites).
  • Le nom demandé ne doit pas prêter à confusion.

Le nom ne doit pas être déjà utilisé.

  • Il ne doit pas susciter de confusion avec une marque existante.
  • Il ne doit pas non plus laisser croire qu’il s’agit d’un organisme public, ou d’un partenaire d’une organisation internationale.

2.Obtention d’une enseigne commerciale :

Le registre central du commerce tenu par l’OMPIC délivre un certificat négatif qui atteste de la disponibilité du nom commercial demandé (dénomination, enseigne et sigle s’il y a lieu). (Article 33 alinéa 2 du code du commerce).

Le certificat négatif est dématérialisé. Il est identifié par un numéro unique, et ne nécessite ni cachet ni signature.

3.Obligation d’inscription au registre de commerce :

Toute enseigne et éléments stipulaient à l’article 74 du code de commerce dont le bénéficiaire n’aura pas opéré l’inscription au registre du commerce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce.

Les commerçants désireux d’avoir une enseigne commerciale, doivent la mentionner dans leur déclaration d’immatriculation au registre de commerce. (Article 42 alinéa 9 du Code de commerce).

4.Formalités d’inscription au registre de commerce :

Afin que l’enseigne commerciale soit valide, il est indispensable de l’inscrire au registre de commerce, pour ce faire, la personne concernée doit présenter au greffier du bureau de registre de commerce le certificat négatif daté de moins de quatre-vingt-dix (90) jours, ainsi que la déclaration (modèle 4) en trois exemplaires signés et légalisés.

L’enseigne commerciale n’est protégée que sur un rayonnement local. Cette protection est limitée aussi au domaine d’activité de l’établissement commercial.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique 

Le portage d’actions est la convention par laquelle le porteur acquiert des actions sur demande du donneur d’ordre, étant expressément convenu, que, après un certain délai, ces actions seront rétrocédées à un bénéficiaire désignée qui peut être soit un tiers, soit le donneur lui-même et moyennant un prix convenu par avance.

La convention de portage permet, d’une part, de décharger le donneur d’ordre de la propriété des actions pendant une période déterminée en les transférant au porteur, et d’autre part, d’assurer au donneur d’ordre un certain contrôle sur les actions pendant la durée du portage , ainsi que leur appropriation à l’expiration de cette durée.

1.Les parties de la convention de portage :

  • Le donneur d’ordre : il s’agit de l’associé qui va céder tout ou partie de ses actions au porteur ;
  • Le porteur : il s’agit du cessionnaire d’actions cédées par le donneur d’ordre ;
  • Le bénéficiaire de la convention : il s’agit de la personne à laquelle le porteur va rétrocéder les actions acquis à la demande du donneur d’ordre, qui peut être soit un tiers, soit le donneur lui-même.

2.Les objectifs de la convention de portage :

  • Le donneur d’ordre peut recourir à la convention de portage, car il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquérir les actions dont il souhaite être titulaire ;
  • Le portage peut également avoir pour objectif de trouver une solution aux conflits entre les actionnaires dans la gestion de la société ;

Dans cette situation, la convention de portage consiste à transférer la propriété d’une partie des actions à un tiers de confiance qui jouera le rôle d’arbitre jusqu’à résolution du litige ;

  • Le donneur d’ordre peut également recourir aux services d’un porteur afin de ne pas révéler immédiatement son identité aux actionnaires de la société dans laquelle il souhaite acheter ou prendre participation.

3.Les étapes de la mise en œuvre d’une convention de portage :

  1. La conclusion de la convention : La convention de portage est conclue entre le donneur d’ordre et le porteur. Cette convention a pour objet de déterminer et fixer les rapports des parties pendant la durée de portage ;
  2. L’acquisition des actions par le porteur : Le porteur achète les actions auprès d’un tiers ou du donneur lui-même, et se rend alors actionnaire d’une société donnée, conformément aux conditions prévues initialement entre les parties ;
  3. Le portage des actions : Durant toute la durée du portage des actions prévue par la convention, le porteur exerce toutes les prérogatives attachées à la qualité d’actionnaire ;
  4. Cession des actions à l’acquéreur final : Le porteur rétrocédera les actions à l’acquéreur final au prix préalablement fixé dans le contrat. L’acquéreur final peut être le donneur d’ordre ou un tiers défini dans la convention de portage.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique

Le fonds de commerce est obligatoirement constitué de la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial (l’enseigne), Le droit au bail, Le mobilier commercial, La marchandise et L’outillage.

1.Le contrat de vente

Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le contrat doit remplir les conditions de fond, en l’occurrence, le consentement, la capacité, l’objet et la cause et doit mentionner obligatoirement les éléments stipulaient à l’article 81 du code de commerce :

1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’ acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;

2) I’ état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;

3) s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’ adresse du bailleur;

4) L’origine de la propriété du fonds de commerce.

Dans le cas où l’une des mentions ci-dessus ne figure pas dans l’acte de vente ou est inexacte, l‘acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention ou sont inexactitude lui ont porté préjudice.

Dans les deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’acte de vente.

Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

2.Les Formalités d’enregistrement et de dépôt au greffe du tribunal

Afin que la cession du fonds de commerce soit validée, il est indispensable de l’enregistrer.

En effet la loi impose d’enregistrer tout acte portant transmission de propriété, qu’il porte sur un bien immobilier, un fonds de commerce ou un bail. La vente d’un fonds de commerce est soumise aux règles de droit commun, son enregistrement doit se faire auprès des impôts, sous le délai d’un mois à compter de sa signature et il doit être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de sa date.

3.Les Formalités de publicité

La cession du fonds de commerce doit obligatoirement faire l’objet de formalités de publicité selon les prescriptions légales prévues par le Code de commerce. Cette publicité permet aux créancier non-inscrit de se faire connaître et d’agir pour faire connaître leurs droits.

Un extrait de l’acte de vente est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette publication est renouvelée par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique

Cette note résume les régimes fiscaux qui peuvent être applicables aux personnes qui ont l’intention de lancer leur propre projet en tant qu’entrepreneurs indépendants, afin que les transactions se déroulent dans un environnement fiscal sûr. Il existe essentiellement 3 options :

  • Régime simplifié pour les auto-entrepreneurs ;
  • Enregistrement individuel auprès des services fiscaux en tant que personne physique ;
  • Création d’une société ;

1- Régime de l’auto-entrepreneur

La personne enregistrée sous le régime simplifié des travailleurs indépendants est reconnue par les autorités fiscales, conformément à la loi n° 114.13. Cette personne peut établir des factures au profit de ses clients. Les montants facturés sont hors TVA.

Condition : chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 000 MAD fou et activité se situant dans la fourchette autorisée

Imposition :1% du chiffre d’affaires

Formalité de déclaration : présentation d’un dossier de déclaration de vente

Autres : procédure d’enregistrement et d’annulation simplifiée, exemption de la formalité comptable, pas besoin de domiciliation ou de location.

 

2- Activité professionnelle enregistrée en tant que personne physique

L’entrepreneur indépendant peut obtenir un numéro de taxe professionnelle (patente) et exercer son activité professionnelle. Dans le cadre de ce régime, il peut établir des factures à ses clients.

La fiscalité applicable à l’entrepreneur indépendant :

  • Revenu imposable soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au taux progressif (jusqu’à 38 %) avec une contribution minimale de 0,5 % du chiffre d’affaires (cette contribution ne peut être inférieure à 3000 Mad)
  • Taxe professionnelle minimum de 3000 Mad (après 5 ans d’exemption)
  • TVA de 20% sur le montant brut facturé. Cette TVA est récupérable par le client dans les conditions de droit commun.

Formalité de déclaration applicable à l’entrepreneur indépendant :

  •  Déclaration annuelle d’impôt sur le revenu des personnes physiques accompagnée du bilan de l’activité professionnelle ;
  •  Déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA
  •  Déclaration de la taxe professionnelle

3- Création d’une société

L’entrepreneur indépendant peut créer une société privée à responsabilité limitée à actionnaire unique et procéder à la facturation des services rendus à ses clients.

Fiscalité :

Résultat imposable soumis à l’impôt sur les sociétés au taux proportionnel ci-après avec une contribution minimale de 0,5 % du chiffre d’affaires (cette contribution ne peut être inférieure à 3000 Mad)

Résultat fiscal avant impôt Taux d’IS
Moins de 300 000 10%
De 300 001 à 1 000 000 20%
Supérieur à 1 000 000 31%
  • Imposition de 15 % du montant brut des dividendes versés
  • Brevet minimum de 3000 Mad (après 5 ans d’exemption)
  • TVA de 20% sur le montant brut facturé. Cette TVA est récupérable par le client dans les conditions de droit commun

Formalité de déclaration applicable à l’entrepreneur indépendant :

  • Les états financiers doivent être accompagnés des déclarations fiscales annuelles (déclaration d’avantages fiscaux, déclaration de dividendes, …)
  • Dépôt du bilan et du procès-verbal de l’assemblée annuelle auprès du tribunal de commerce
  • Déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA
  • Déclaration de la taxe professionnelle

Autre : processus difficile pour dissoudre l’entreprise si nécessaire

 

Rédigé Par Imane BENABOUD Manager TAX

Le projet de loi de finances 2021 a été examiné et approuvé lors du dernier Conseil de gouvernement tenu vendredi 16 octobre. Aussitôt, il a été présenté devant les deux chambres du Parlement, ce lundi 19 octobre, par le ministre des finances.

Dans l’attente de la diffusion d’une présentation synthétique relative aux mesures fiscales prévues par le PLF 2021, vous pouvez le télécharger en version arabe et française :

    • Pour consulter le projet de loi de finances en français , veuillez cliquer ici.
    • Pour consulter le projet de loi de finances en arabe, veuillez cliquer ici.

La rémunération des dirigeants des sociétés anonymes (mandataires sociaux) est encadrée par la législation sur les sociétés anonymes (les dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes).

Les dirigeants désignent juridiquement tout membre des organes d’administration, de direction et de gestion. Il s’agit en l’occurrence dans les sociétés anonymes des membres du conseil d’administration dont le président, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, qu’ils soient administrateurs ou non.

  1. Du Mandat social uniquement

Bien que la loi n’impose pas la rémunération du mandat social, elle permet :

– L’allocation de jetons de présence à titre de rémunération des administrateurs, rétribuant leur présence au conseil, que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables.

Il est à préciser que les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle.

Toutefois, le conseil peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, une rémunération exceptionnelle. (Cette option est soumise aux dispositions relatives aux conventions réglementées : convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs).

-De bénéficier d’une rémunération fixée par le conseil d’administration pour les fonctions de Directeur général ;

Cependant, le mandat donné par le Conseil d’administration, peut prévoir et fixer, au profit du Directeur Général, en cas de révocation de son mandat, une indemnité qui n’a pas un caractère salarial, mais qui est imposable comme un salaire.

 

 2. Du cumul du Mandat social et d’un contrat de travail

Le cumul du mandat social et d’un contrat de travail est autorisé par la loi aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au Directeur Général.

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.

Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration.

Un administrateur qui est en même temps salarié de l’entreprise doit ainsi exécuter deux missions distinctes et indépendantes, l’une en sa qualité de salarié, l’autre en tant que mandataire de la société.

Exercer sous un lien de subordination des fonctions salariées réelles se distinguant véritablement de celles de mandataire social, et que chacune des deux fonctions fasse l’objet d’une rémunération propre.

A côté de sa qualité de mandataire, le Directeur Général peut également être aussi lié à la société par un contrat de travail. Comme pour l’administrateur, les fonctions de « Salarié » doivent être réelles, se distinguer véritablement de celles de mandataire social, être exercées sous un lien de subordination et faire l’objet d’une rémunération particulière.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique 

L’administration fiscale marocaine permet aux entreprises qui sont assujetties à la TVA de demander le remboursement de leur crédit de TVA (résultant du fait que le montant de la taxe collectée et exigible est inférieur au montant de la taxe à récupérer), dans certains cas limités par la loi.

En effet, certaines entreprises sont plus susceptibles d’être en crédit de TVA en raison d’une disposition législative particulière: celles qui  exportent, celles qui achètent au taux normal puis facturent leurs clients en exonération de TVA,  ou encore celles qui ont réalisé d’importants investissements.

Il n’est pas à rappeler que ces entités éligibles au remboursement de TVA demeurent assujetties à un formalisme bien définis afin que leur demande de remboursement soit recevable.

Bien nombreuses sont les entreprises qui se sont vues refuser le remboursement de certaines factures, les motifs de rejets sont multiples et variés: forclusion, TVA non récupérable pour raison de fonds ou de formes…

Nous exposons dans cet article des conseils permettant d’accroître les chances d’obtenir un remboursement de crédit de TVA avec un taux de rejet minimal.

 Respect de la date limite prévue pour le remboursement du crédit de TVA :

La demande doit être effectuée avant la fin de l’année suivant le trimestre au cours duquel le crédit de TVA est né (article 103 du CGI). Pour la demande de remboursement d’immobilisations, la date limite est le mois suivant le trimestre au cours duquel le crédit de TVA est né (article 103 bis du CGI).

A noter que les factures dont le paiement est intervenu antérieurement au trimestre pour lequel le remboursement est demandé risquent de faire l’objet d’un rejet pour motif de forclusion dans le cas où la demande de remboursement est déposée dans un délai dépassant une année suivant la date de paiement e ladite facture.

Respect des règles de déductibilité de la TVA :

Une attention particulière doit être portée au traitement fiscal applicable en matière de TVA lors de la comptabilisation d’une facture :TVA déductible ou comptabilisation en TTC, notamment en cas de non déductibilité de la TVA (article 106 du CGI). Toute facture doit également comporter toutes les mentions obligatoirement prévues par l’article 145 du CGI au risque d’être rejetée pour motif de forme.

Afin de maitriser le risque de rejet de factures, il est important de mettre en place des contrôles efficaces en amont et de procéder, avant le dépôt de toute demande de remboursement à des vérifications des factures et autres pièces supportant la justification des informations figurant dans les relevés et états établis par la société.

Il également recommandé de s’assurer de la conformité des informations figurant dans les relevés de déductions et les autres relevés ou états accompagnant la demande avec les informations figurant dans les déclarations périodiques de TVA déposées par la société et de leur concordance avec les pièces justificatives (relevés bancaires, factures, dossier d’importation..)

Cohérence de la demande de remboursement :

Il est nécessaire de veiller à ordonner la présentation des pièces justificatives de manière à faciliter le  contrôle du paiement desdits achats au moyen des relevés bancaires ou des justificatifs d’autres moyens de paiement (espèce, compensation…).

Il est recommandé de mettre en place un système de numérotation permettant le repérage des factures au niveau des justificatifs de paiement et de veiller à porter sur ces factures les références et date de paiement.

Le classement des factures doit être effectué en veillant à les présenter selon leur nature, en respectant l’ordonnancement suivant qui permet d’assurer la cohérence avec les déclarations de TVA :

  • Achats non immobilises:

–  Achats à l’intérieur en regroupant les achats par taux de TVA : 20%, 14%, 10%, ou 7%

–  Achats à l’importation en regroupant les achats par taux de TVA  de  20%, 14%, 10%, ou 7%

  • Achats immobilises : montant annuel des achats à l’intérieur et à l’importation, en regroupant les achats par taux de TVA : 20% ou 14%.

 

Rédigé Par Imane BENABOUD Manager TAX

 

 

 

Le cabinet Baker Tilly Majer est heureux d’annoncer la nomination de Mehdi IBN ABDELOUAHAB en tant que 4ème associé à compter du 1er Octobre 2020. Anciennement superviseur dans les activités d’audit et de consulting dans un big 4, il a rejoint Baker Tilly Majer en 2016, d’abord en tant que manager du département Audit et Conseil, puis en tant que directeur de notre filiale de Tanger.

Possédant 10 ans d’expérience en Audit & Conseil, Expert-Comptable Mémorialiste et titulaire d’un Master en Gestion Financière et Comptable. Mehdi a débuté sa carrière en 2011, et a acquis une solide expérience dans des secteurs d’activité variés. Mehdi a prouvé à plusieurs reprises qu’il méritait la confiance et le respect de ses confrères et clients. Il a également su insuffler un développement rapide à notre filiale de Tanger qui prend de plus en plus d’importance.

Depuis sa fondation en 2011, notre groupe est déterminé à fournir à notre clientèle un service personnalisé et de proximité offert par des professionnels de haute qualité. Baker Tilly Majer compte désormais 4 associés et 40 collaborateurs présents sur Casablanca et Tanger.

Dans les Sociétés à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), la cession de parts sociales est libre lorsque celle-ci est effectuée entre associés, conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ; mais les statuts peuvent toutefois prévoir une procédure d’agrément.

La cession de parts au profit d’un tiers est toujours soumise à une procédure d’agrément par la majorité des associés représentant les ¾ des parts sociales (soit 75%) ou selon les modalités statutaires.

Ainsi, avant toute cession de parts sociales au sein d’une SARL, il est très important de savoir au profit de qui la cession sera-elle effectuée et de vérifier les clauses statutaires applicables.

La clause d’agrément

La clause d’agrément est une clause qui subordonne la vente des parts sociales par un associé à l’agrément de l’assemblée générale des associés, celle-ci vient définir les modalités d’approbation de l’acte de cession des parts sociales et prévoit un accord préalable à l’unanimité ou à la majorité des associés pour accorder l’entrée à un nouvel associé dans la société.

L’associé souhaitant vendre ses parts devra aussi respecter la clause d’agrément en avertissant ses associés.

Procédure

La procédure de cession de parts sociales commence par la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier.

  • Si la société ne répond pas dans le délai de 30 jours, le consentement est réputé acquis.
  • Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de 30 jours, à compter de ce refus, soit d’acquérir ou de faire acquérir les parts.

La société peut aussi, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts.

Si à l’expiration de ce délai aucune des solutions visées ci-dessus n’est mise en place, l’associé peut poursuivre la cession initialement envisagée.

Formalités relatives à l’approbation du projet de cession

Une Assemblée Générale Extraordinaire dont la décision doit être prise par la majorité des associés représentant au moins les ¾ des parts sociales (les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte) doit être convoquée pour statuer sur le projet de cession.

Après avoir procédé au vote et donner leur accord sur le projet de cession et agréé le nouvel actionnaire, les formalités de publicités au greffe du tribunal de commerce, dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel permettant de rendre opposable la cession de parts sociales doivent être accomplies.

 

Rédigé par Nezha BELKHADIR Manager Juridique